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Article 48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)

Article 48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)

Les chantiers ou locaux situés en dehors de la zone contrôlée dans lesquels les travailleurs sont susceptibles de recevoir des équivalents de dose supérieurs à ceux qui sont fixés pour les personnes du public doivent faire l'objet d'un contrôle d'ambiance selon les méthodes fixées par l'arrêté du ministre du travail prévu à l'article 19 du décret susvisé du 15 mars 1967.


Les résultats de ce contrôle sont tenus à la disposition des agents du service central de protection contre les rayonnements ionisants, de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre et du médecin du travail ainsi que du comité d'hygiène et de sécurité et des délégués du personnel.