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Article 45-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)

Article 45-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)


Les médecins du travail des établissements dans lesquels sont implantées les installations nucléaires de base assurent l'évaluation de l'exposition interne des travailleurs concernés par les dispositions des articles 45-1 et 45-2. Ils en adressent les résultats aux médecins du travail des entreprises extérieures. Ils sont chargés de la délivrance des premiers soins au sens de l'article 47 du présent décret.

Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles est assuré le transfert des données médicales entre les établissements dans lesquels interviennent les travailleurs concernés par les dispositions des articles 45-1 et 45-2 et les médecins du travail des entreprises qui les emploient ainsi qu'entre les établissements eux-mêmes.