Article 45-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)
Article 45-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)
Dans le cas où le service médical du travail de l'entreprise extérieure employant des travailleurs intervenant dans un établissement où est implantée une installation nucléaire de base, ou le service de médecine du travail auquel adhère une telle entreprise, ne dispose pas de l'habilitation mentionnée à l'article 45-1, la surveillance médicale de ces travailleurs est exercée par le service de médecine du travail de cet établissement. Le temps minimal consacré par ces médecins à la surveillance des travailleurs concernés est calculé à raison d'une heure par mois pour cinq salariés.
Les modalités de cette surveillance médicale sont précisées par un accord écrit conclu entre le chef de l'entreprise extérieure et l'exploitant au sens de l'article 2 du présent décret. Le projet d'accord est communiqué pour avis aux médecins du travail de l'établissement et de l'entreprise extérieure. L'accord et les avis sont transmis pour information au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Lorsque l'entreprise extérieure est appelée à intervenir dans plusieurs établissements où sont implantées des installations nucléaires de base, l'accord prévoit les conditions dans lesquelles les informations médicales relatives aux travailleurs concernés sont échangées entre les services de médecine de ces établissements.
Les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel de l'entreprise extérieure et de l'exploitant, ainsi que l'inspection du travail, sont informés de cet accord qui est annexé, le cas échéant, au plan de prévention prévu à l'article R. 237-17 du code du travail.