Article 45-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)
Article 45-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 237-19 du code du travail, la surveillance médicale des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants, employés par des entreprises extérieures au sens de l'article R. 237-1 du code du travail et intervenant dans un établissement où est implantée une installation nucléaire de base, est assurée par le service de médecine du travail de l'entreprise extérieure ou par le service de médecine du travail auquel elle adhère, à la condition que ce service ait été spécialement habilité à cet effet par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle territorialement compétent, ou par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
Cette habilitation ne peut être délivrée qu'aux services qui emploient des médecins ayant bénéficié d'une formation spécifique dont le contenu est fixé par un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture. Seuls ces médecins peuvent exercer la surveillance médicale prévue à l'alinéa ci-dessus. Ils assurent, au bénéfice des travailleurs concernés, l'ensemble des missions prévues au titre IV du livre II du code du travail, et notamment les examens mentionnés aux articles R. 241-48, R. 241-49 et R. 241-50 de ce code et aux articles 30, 31 et 32 du décret n° 82-397 du 11 mai 1982, ainsi que la délivrance des fiches d'aptitude mentionnées à l'article R. 241-57 du code du travail et à l'article 40 du décret du 11 mai 1982 susmentionné. Ils exercent en outre l'ensemble des attributions confiées au médecin du travail par les articles R. 231-73 et suivants du code du travail.
Le temps minimal consacré par ces médecins à la surveillance des travailleurs concernés est calculé à raison d'une heure par mois pour cinq salariés.
Des dérogations à l'article R. 241-13 du code du travail pourront être accordées par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, lorsque la répartition géographique des travailleurs bénéficiant de la surveillance médicale mentionnée au premier alinéa le justifie.
Les modalités relatives à l'habilitation des services médicaux du travail sont fixées par un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.