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Article 46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)

Article 46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)


Les zones surveillées doivent faire l'objet d'un contrôle d'ambiance.

Les résultats de ce contrôle sont tenus à la disposition des agents du service central de protection contre les rayonnements ionisants, de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail et de l'emploi et du médecin du travail, ainsi que du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel [*autorité compétente*].

Ces contrôles sont effectués au moins une fois tous les six mois [*périodicité*], sous la responsabilité du chef d'établissement, par le service ou le personnel compétent en radioprotection.