Article 46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)
Article 46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)
Par. I - L'employeur tient à la disposition de l'inspecteur du travail un fichier constamment tenu à jour mentionnant pour chaque travailleur [*contenu*] :
a) Les dates et durées, d'absence pour cause de maladie professionnelle ou de plus de vingt et un jours pour toute autre maladie ;
b) Les dates des certificats présentés pour justifier ces absences et le nom du médecin qui les a délivrés ;
c) Les attestations délivrées par le médecin du travail ;
d) Les dates des examens hématologiques, des examens spécialisés et des radiographies ou radiophotographies pratiquées ;
e) Les dates des contrôles des équivalents de dose reçus.
Par. II - Ce fichier est également tenu à la disposition des agents du service central de protection contre les rayonnements ionisants, du médecin inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre, du médecin conseil de la sécurité sociale, du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, des délégués du personnel.