Article 45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)
Article 45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)
Par. I - Un dossier médical spécial est tenu par le médecin du travail pour chaque travailleur.
Par. II - Mention de ce dossier spécial doit être faite au dossier médical ordinaire de médecine du travail [*formalités*].
Par. III - Ce dossier doit contenir [*contenu*] :
a) Une fiche de nuisance mentionnant la nature du travail effectué, la nature des rayonnements, la durée des périodes de travail exposant à ces rayonnements ;
b) Une fiche d'irradiation mentionnant les dates et les résultats des contrôles des équivalents de dose reçus ;
c) Les dates et les résultats des examens cliniques et des examens de laboratoire.
Par. IV - Le dossier spécial de chaque travailleur doit être conservé par le service médical de l'entreprise pendant la durée de la vie de l'intéressé et, en tout cas, pendant au moins trente ans après la fin de la période d'exposition aux rayonnements.
Par. V - Si l'entreprise vient à disparaître, ou si le travailleur vient à changer d'entreprise, le dossier est transmis au service médical du service central de protection contre les rayonnements ionisants, à charge pour celui-ci d'en adresser une copie, sur sa demande, au service médical de la nouvelle entreprise où travaille l'intéressé.
Par. VI - Le dossier est communiqué, sur sa demande, au médecin inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre.