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Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)

Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)


I. - Le dossier médical spécial prévu à l'article 43 doit contenir [*document*]:

1° Une fiche relative aux conditions de travail du travailleur exposé dans laquelle doivent être notamment mentionnés la nature du travail effectué, les caractéristiques des sources émettrices, la nature des rayonnements, la durée des périodes d'exposition et les autres risques ou nuisances d'origine physique ou chimique du poste de travail ; cette fiche est établie par l'employeur ou sous sa responsabilité, par le service ou le personnel compétent en radioprotection prévu à l'article 8 du présent décret et est visée par le travailleur intéressé ; elle est régulièrement mise à jour ;

2° Une fiche d'exposition mentionnant les dates et les résultats des contrôles de l'exposition individuelle et sa durée ;

3° Les dates et les résultats des examens médicaux pratiqués en application des articles 39 et 40.

Le dossier médical spécial et le dossier médical ordinaire doivent être conservés pendant la durée de la vie de l'intéressé, et, en tout cas, pendant au moins trente ans après la fin de la période d'exposition aux rayonnements, dans les conditions prévues à l'article R. 241-56 du code du travail ou à l'article 39 du décret du 11 mai 1982 susvisé s'il s'agit d'un salarié agricole.

Si l'entreprise vient à disparaître ou si le travailleur vient à changer d'entreprise, l'ensemble du dossier est transmis soit au médecin du travail de la nouvelle entreprise, soit au service médical du service central de protection contre les rayonnements ionisants [*autorité compétente*], charge pour celui-ci de l'adresser, le cas échéant, à la demande du travailleur, au médecin du travail désormais compétent.

L'ensemble du dossier est communiqué, sur sa demande, au médecin inspecteur du travail, et, à la demande du travailleur, au médecin désigné par lui.

II. - La fiche relative aux conditions de travail définie au 1° du I ci-dessus est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail, des agents du service de prévention de l'organisme compétent de sécurité sociale et des agents du service central de protection contre les rayonnements ionisants.


III. - Une carte individuelle de suivi médical, dont les modalités seront fixées par arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture, doit être remise par le médecin à tout travailleur de catégorie A.