Articles

Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)

Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)

Les examens spécialisés prévus à l'article précédent sont pratiqués par le médecin du travail ou soit sur sa demande, soit sur l'initiative de l'employeur, par des médecins spécialisés.
En outre, le médecin du travail est en droit de procéder ou de faire procéder à tout examen qu'il juge nécessaire.
Dans tous les cas l'employeur reste responsable de l'exécution des examens prescrits.
Les frais des examens sont à la charge de l'employeur.