Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)
Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)
Les examens médicaux pratiqués en exécution de l'article précédent doivent comprendre un examen clinique général et selon la nature du risque encouru un examen hématologique approprié, un ou plusieurs examens spécialisés tels que, l'examen oto-rhino-laryngologique, l'examen ophtalmologique, l'examen dermatologique, l'examen radiotoxicologique.
Ces examens doivent être complétés par un examen radiographique ou radiophotographique pulmonaire annuel pour les travailleurs soumis à un risque de contamination interne par inhalation.
Après toute irradiation ou toute contamination accidentelle dépassant les limites fixées au paragraphe VII (1° b et 2° b) et au paragraphe X (2°) de l'annexe III du décret susvisé du 15 mars 1967, le médecin mentionné à l'article 43 ci-après doit établir le bilan des effets de l'irradiation ou de la contamination sur le ou les travailleurs intéressés en saisissant dans tous les cas le service médical du service central de protection contre les rayonnements ionisants.