Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)
Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)
Par. I - Aucun travailleur ne peut être affecté ou occupé de façon habituelle à des travaux exécutés à l'intérieur de la zone contrôlée sans une attestation médicale constatant que ce travailleur ne présente pas d'inaptitude à ces travaux.
Par. II - Aucun travailleur ne doit être maintenu à ces travaux si plus de six mois [*durée*] se sont écoulés depuis la date de cette attestation sans que celle-ci ait été renouvelée.
Par. III - En dehors des visites périodiques, l'employeur est tenu [*obligation*] de faire examiner :
a) Tout travailleur s'étant absenté pour cause de maladie professionnelle ou plus de vingt et un jours pour toute autre maladie ;
b) Tout travailleur ayant été exposé à une irradiation totale supérieure aux équivalents de dose maximaux admissibles fixés pour les conditions normales de travail à l'annexe III du décret susvisé du 15 mars 1967 à une contamination interne correspondant sur une moyenne de trois mois consécutifs à des concentrations supérieures aux concentrations maximales admissibles fixées pour les conditions normales de travail à l'annexe V du décret précité.