Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)
Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)
I. - Les examens médicaux pratiqués en exécution des dispositions de l'article 39 doivent comprendre [*obligation*] un examen clinique général et, selon la nature de l'exposition, un ou plusieurs examens spécialisés complémentaires ; en outre, le médecin du travail [*autorité compétente*] est en droit de procéder ou de faire procéder à tout examen qu'il jugera nécessaire.
II. - Après toute exposition interne ou externe fortuite ou d'urgence, le médecin du travail doit établir le bilan dosimétrique de cette exposition et le bilan de ses effets sur le ou les travailleurs intéressés en ayant recours si nécessaire au service central de protection contre les rayonnements ionisants.