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Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)

Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)

Des dispositions fixées par arrêté pris dans les conditions prévues à l'article 54 ci-après peuvent compléter les mesures d'ordre technique du présent chapitre. Ces dispositions sont :
Soit applicables à toute installation, notamment en ce qui concerne la circulation et le stockage des fluides radioactifs, la circulation et le stockage provisoire des combustibles irradiés ou des déchets radioactifs solides ;
Soit propres à chaque type d'installation, notamment aux réacteurs nucléaires ou ensembles critiques, aux accélérateurs de particules, aux ateliers de retraitement des combustibles irradiés et aux sites de stockage des déchets radioactifs.