Article 39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)
Article 39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)
Les circuits de mesure relatifs à la protection contre les rayonnements ionisants doivent être distincts des circuits de commande des appareils ou installations.
Les circuits de mesure doivent garder leur efficacité en cas d'interruption d'alimentation en courant électrique.