Article 38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)
Article 38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)
Les engins de manutention et de transport des matières radioactives, à l'intérieur des chantiers et établissements, doivent être convenablement aménagés, signalés et contrôlés.
Ces engins ne peuvent être affectés à d'autres usages qu'après contrôle.