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Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)

Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)

Lorsqu'elles ne sont pas utilisées, les substances radioactives doivent être stockées dans des conteneurs appropriés et entreposés dans des enceintes spéciales fermées à clé ou présentant toutes garanties équivalentes.
La présence de substances radioactives dans les enceintes et dans les conteneurs de stockage doit être signalée de façon apparente.
Ne doivent être prélevées sur les stocks que les quantités de substances radioactives indispensables à l'exécution des travaux envisagés.
Il est interdit de manipuler les substances radioactives à main nue et de les prélever par la bouche au moyen d'une pipette.