Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)
Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)
Lorsqu'elles ne sont pas utilisées, les substances radioactives doivent être stockées dans des conteneurs appropriés et entreposés dans des enceintes spéciales fermées à clé ou présentant toutes garanties équivalentes.
La présence de substances radioactives dans les enceintes et dans les conteneurs de stockage doit être signalée de façon apparente.
Ne doivent être prélevées sur les stocks que les quantités de substances radioactives indispensables à l'exécution des travaux envisagés.
L'employeur doit mettre à disposition des travailleurs les moyens nécessaires pour que, en aucune circonstance, des sources radioactives ne soient manipulées à main nue ni des solutions radioactives pipetées à la bouche.
L'employeur doit rappeler aux salariés concernés, notamment par voie d'affichage, l'obligation de faire usage de ces moyens.