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Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)

Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)

Lorsque la nature et les conditions habituelles de travail nécessitent le port de vêtements spéciaux, les vestiaires à poste fixe affectés aux travailleurs exposés aux sources non scellées doivent comporter deux locaux distincts communiquant avec une salle de douche ainsi que des lavabos.
Un local est réservé aux armoires destinées aux vêtements de travail spéciaux, un second local aux armoires destinées aux autres vêtements.
Il est procédé au moins une fois par semaine à la détection de la contamination éventuelle de ces différents locaux.
Le respect des consignes d'entrée et de sortie des locaux définies aux alinéas 1 et 2 doit être contrôlé en permanence pendant les périodes de travaux.