Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)
Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)
Les travailleurs affectés dans des locaux où il est fait usage de sources non scellées doivent être soumis à un contrôle de contamination externe éventuelle au moment de quitter les lieux de travail.