Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)
Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)
Nul ne doit introduire à l'intérieur des locaux où sont préparées ou utilisées des sources non scellées de substances radioactives : de la nourriture, des boissons et des ustensiles utilisés pour manger ou pour boire, du tabac et des articles pour fumeurs, des sacs à main, des cosmétiques ou des objets servant à leur application, des mouchoirs de poche autres que les mouchoirs en papier fournis par l'employeur.
Les salles de repos ne doivent jamais être incluses dans la zone contrôlée.
Lorsque des salles de détente destinées à une utilisation de brève durée sont situées dans la zone contrôlée, certaines dérogations aux dispositions prévues à l'alinéa 1er peuvent être accordées par arrêté pris dans les conditions fixées à l'article 54 ci-après.