Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)
Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)
Par. I - La protection contre la contamination doit être assurée par des moyens adaptés. Ces moyens peuvent être notamment les suivants :
a) L'aménagement efficace du lieu de travail par le confinement de la source, l'emploi de surfaces lisses et imperméables, une ventilation appropriée, l'enlèvement des objets superflus ;
b) L'équipement du poste de travail en hottes ou enceintes fermées sous dépression ;
c) Le port de dispositifs et d'équipements de protection individuelle.
Par. II - Les dispositifs et les équipements de protection individuelle que l'employeur est tenu de fournir au personnel doivent assurer une protection suffisante ; ils doivent être adaptés au niveau et à la nature de la contamination. L'employeur est tenu d'en assurer le nettoyage, la décontamination éventuelle, et l'entretien dans des conditions de sécurité satisfaisantes.