Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)
Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)
Dans les parties des installations accessibles au personnel où existe un risque d'exposition interne, la ventilation doit assurer un renouvellement suffisant de l'air et maintenir des différences de pression entre les divers locaux en vue d'éviter la dispersion de la contamination.
Les boîtes à gants doivent être étanches et ventilées en dépression par rapport aux locaux de travail.
Le fonctionnement de la ventilation doit pouvoir être assuré en cas de coupure de l'alimentation électrique. Les déchets radioactifs doivent être recueillis séparément et dûment identifiés, puis faire l'objet d'un conditionnement et d'un traitement adaptés à leur niveau de nuisance potentielle.