Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)
Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)
La protection contre l'irradiation externe doit être assurée par des moyens adaptés aux conditions d'exposition constatées ou prévues. Ces moyens peuvent être notamment les suivants :
a) L'installation d'écrans fixes ou mobiles ;
b) L'installation d'obstacles physiques délimitant un périmètre de franchissement interdit ;
c) L'utilisation d'appareils de manipulation à distance.