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Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)


I. - La protection contre l'exposition interne résultant de l'incorporation de radionucléide ou de la contamination superficielle de l'organisme doit [*obligation*] être réalisée notamment par :

a) La conception et l'aménagement efficace du lieu de travail par le confinement de la source, l'emploi de surfaces lisses et imperméables, une ventilation appropriée, l'enlèvement des objets superflus ;

b) L'équipement du poste de travail en hottes ou enceintes fermées sous dépression ;

c) Le port de dispositifs et d'équipements de protection individuelle.

II. - L'employeur est tenu de prendre toutes mesures pour que les dispositifs et les équipements de protection individuelle assurent une protection et un confort suffisants, qu'ils soient adaptés au niveau et à la nature de la contamination, qu'ils soient nettoyés, éventuellement décontaminés et entretenus dans des conditions de sécurité satisfaisantes.

La définition des moyens de protection doit prendre en compte les autres risques, notamment chimiques et électriques, susceptibles par leurs effets conjugués d'aggraver les effets de l'exposition aux rayonnements ionisants.