Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)
Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)
Le chef d'établissement est tenu [*obligations*] d'avertir le médecin du travail de l'établissement ainsi que le comité d'hygiène et de sécurité et les délégués du personnel des modifications apportées aux installations et de l'exécution de travaux n'entrant pas dans le cadre de l'exploitation courante mentionnés à l'article 10 (paragraphe I-2°).