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Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)

Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)

En cas de dépassement des équivalents de dose maximaux admissibles dans les conditions normales de travail fixés par l'annexe III du décret susvisé du 15 mars 1967 pour les travailleurs directement affectés à des travaux sous rayonnements, ainsi qu'après toute constatation d'une défectuosité de l'état de protection de l'installation, le chef d'établissement est tenu dans le plus bref délai [*obligations*] :
1° De prendre toutes dispositions utiles pour éviter toute exposition anormale du personnel ;
2° De faire étudier les mesures à prendre pour remédier aux défectuosités constatées et prévenir toute récidive ;
3° De faire procéder à l'étude des circonstances dans lesquelles le dépassement s'est produit, à l'évaluation des équivalents de dose reçus par irradiation ou contamination par les travailleurs intéressés, en ayant recours si nécessaire au service médical du service central de protection contre les rayonnements ionisants, qu'il doit informer dans tous les cas des dépassements nominatifs ;
4° De saisir le comité d'hygiène et de sécurité et de recueillir son avis.