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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)


Le chef d'établissement est tenu [*obligations*] d'avertir le médecin du travail de l'établissement ainsi que le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou à défaut et les délégués du personnel des modifications apportées aux installations et de l'exécution de travaux n'entrant pas dans le cadre de l'exploitation courante mentionnés à l'article 10 (paragraphe I-2°).

Les mêmes obligations lui incombent à l'égard des chefs des entreprises extérieures, à charge pour ceux-ci d'avertir le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut les délégués du personnel.