Articles

Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)

Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)

Les travailleurs directement affectés à des travaux sous rayonnement doivent faire l'objet d'une surveillance individuelle de l'irradiation et de la contamination.
Les résultats de cette surveillance doivent être confirmés par des mesures périodiques effectuées par le service central de protection contre les rayonnements ionisants.
Dans le cas où leur employeur n'est pas le chef d'établissement au sens de l'article 2 (alinéa 1), cet employeur est tenu de faire effectuer la surveillance de l'irradiation individuelle externe et interne par le service central de protection contre les rayonnements ionisants, ou par un organisme désigné à cet effet par le ministre chargé du travail après avis du service central de protection contre les rayonnements ionisants et sous son contrôle.
Le contrôle des équivalents de dose reçus par les travailleurs mentionnés à l'alinéa 1 du présent article et exposés au risque d'irradiation externe doit être assuré au moyen de dosimètres individuels.
Les résultats des contrôles prescrits par le présent article doivent faire l'objet de relevés précis reportés sur la fiche d'irradiation du dossier médical des intéressés prévue à l'article 45 ci-après.
Les conditions d'utilisation de ces dosimètres sont celles fixées par l'arrêté pris en application de l'article 25 du décret susvisé du 15 mars 1967.
Les résultats de tous les contrôles sont communiqués au service central de protection contre les rayonnements ionisants et, sur leur demande, à l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur du travail.