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Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)

Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)


I. - En cas de dépassement des limites fixées aux articles 6, 7 et 8 du décret du 2 octobre 1986 susvisé, le chef d'établissement est tenu [*obligation*]:

a) De faire cesser dans le plus bref délai les causes de dépassement ;

b) De faire procéder, dans les quarante-huit heures [*délai*] après constatation du fait, par le service ou le personnel compétent prévu au paragraphe III de l'article 8 du présent décret, ou par un organisme agréé prévu à l'article 24 ci-dessus :

1. A l'étude des circonstances dans lesquelles s'est produit le dépassement et à l'évaluation de l'exposition des travailleurs concernés ;

2. Eventuellement, à un contrôle de la contamination radioactive des postes de travail ;

c) De faire étudier par le service ou le personnel compétent prévu au paragraphe III de l'article 8 ou par un organisme agréé les mesures à prendre.

II. - Si, à la suite de la mise en oeuvre des procédures prévue s au I ci-dessus, la persistance du risque est confirmée, le travail doit être arrêté aux postes de travail concernés jusqu'à ce qu'il ait été remédié à la situation.


III. - Les résultats des études et contrôles prévus aux b et c du I ci-dessus sont communiqués aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel ainsi qu'au médecin du travail et sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail et des agents du service de prévention de l'organisme compétent de sécurité sociale [*autorité compétente*].