Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)
Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)
L'inspecteur du travail peut à tout moment prescrire au chef d'établissement de faire procéder à un contrôle des dispositifs de détection des rayonnements, de signalisation et d'alarme et à un contrôle d'ambiance par le service central de protection contre les rayonnements ionisants qui est tenu d'envoyer à l'inspecteur du travail en même temps qu'au chef d'établissement les conclusions de ces contrôles.
Les résultats des contrôles prévus aux articles 24 et 25 ci-dessus doivent être tenus, par le chef d'établissement, à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail, du service central de protection contre les rayonnements ionisants, et du comité d'hygiène et de sécurité.