Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)
Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)
I. - Les travailleurs appartenant à la catégorie A, au sens de l'article 3 du décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 relatif à la protection des travailleurs contre les rayonnements ionisants doivent faire l'objet d'une surveillance individuelle de l'exposition.
S'il s'agit d'une exposition externe, l'évaluation des équivalents de doses reçus doit être assurée au moyen de dosimètres relevés mensuellement ; s'il s'agit d'une exposition interne, cette évaluation s'effectue en application de l'annexe IV du décret du 2 octobre 1986 susvisé, par référence aux limites d'incorporation annuelles ou aux limites dérivées de concentration dans l'air et, si nécessaire, sur prescription du médecin du travail, par mesure de la charge corporelle ou de l'activité radioactive des excreta. Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture [*autorité compétente*] fixe les modalités techniques d'application du présent alinéa.
Les résultats de cette surveillance doivent être vérifiés par des mesures périodiques effectuées par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants [*organisme compétent*].
II. - Certains chefs d'établissement peuvent être autorisés par arrêté du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture à assurer eux-mêmes ladite surveillance. Dans ce cas, les résultats sont communiqués à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants qui vérifie la qualité des mesures effectuées et les confirme par des mesures périodiques.
III. - Dans le cas où l'employeur des travailleurs mentionnés au I n'est pas le chef d'établissement au sens du premier alinéa de l'article 2 ou qu'il ne bénéficie pas de l'autorisation prévue au II ci-dessus, cet employeur est tenu de faire effectuer la surveillance de l'exposition individuelle externe et interne par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, ou par un organisme agréé à cet effet par les ministres chargés du travail et de l'agriculture après avis de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
IV. - Les résultats des évaluations prescrites au présent article doivent faire l'objet de relevés précis, reportés sur la fiche d'exposition du dossier médical [*document*] spécial des intéressés.
Sous leur forme nominative, les résultats de ces évaluations sont centralisés par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants en application du II de l'article 49 du présent décret. Ils sont destinés au travailleur concerné ou, en cas de décès ou d'incapacité, à ses ayants droit, au médecin du travail dont il relève et, le cas échéant, au médecin du travail de l'établissement dans lequel il intervient.
Ils sont également communiqués au médecin désigné à cet effet par le travailleur concerné, au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre et, s'il y a lieu, au médecin-conseil de l'organisme compétent de sécurité sociale.
En cas de dépassement de la valeur limite d'exposition réglementaire par un travailleur, l'employeur en est immédiatement informé par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants ou l'organisme qui s'y substitue au sens des II et III du présent article.
L'office assure le traitement de ces résultats. Ceux-ci peuvent être exploités à des fins statistiques ou épidémiologiques dans le respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 modifiée. Ils peuvent être communiqués à des organismes d'études et de recherche avec lesquels l'office aura préalablement établi une convention et qui les exploitent conformément aux dispositions du chapitre V bis de la loi du 6 janvier 1978 précitée.
Sous une forme non nominative, les résultats mentionnés ci-dessus peuvent être communiqués à l'inspecteur du travail, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Les modalités techniques de la transmission des données prévues au présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
V. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément visée au III du présent article vaut décision de rejet.