Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)
Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)
I. - Les travailleurs appartenant à la catégorie A doivent faire l'objet d'une surveillance individuelle de l'exposition.
S'il s'agit d'une exposition externe, l'évaluation des équivalents de doses reçus doit être assurée au moyen de dosimètres relevés mensuellement ; s'il s'agit d'une exposition interne, cette évaluation s'effectue en application de l'annexe IV du décret du 2 octobre 1986 susvisé, par référence aux limites d'incorporation annuelles ou aux limites dérivées de concentration dans l'air et, si nécessaire, sur prescription du médecin du travail, par mesure de la charge corporelle ou de l'activité radioactive des excreta. Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture [*autorité compétente*] fixe les modalités techniques d'application du présent alinéa.
Les résultats de cette surveillance doivent être vérifiés par des mesures périodiques effectuées par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants [*organisme compétent*].
II. - Certains chefs d'établissement peuvent être autorisés par arrêté du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture à assurer eux-mêmes ladite surveillance. Dans ce cas, les résultats sont communiqués à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants qui vérifie la qualité des mesures effectuées et les confirme par des mesures périodiques.
III. - Dans le cas où l'employeur des travailleurs mentionnés au I n'est pas le chef d'établissement au sens du premier alinéa de l'article 2 ou qu'il ne bénéficie pas de l'autorisation prévue au II ci-dessus, cet employeur est tenu de faire effectuer la surveillance de l'exposition individuelle externe et interne par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, ou par un organisme agréé à cet effet par les ministres chargés du travail et de l'agriculture après avis de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
IV. - Les résultats des évaluations prescrites au présent article doivent faire l'objet de relevés précis, reportés sur la fiche d'exposition du dossier médical [*document*] spécial des intéressés.
Les résultats de ces évaluations sont destinés au médecin du travail qui en informe le travailleur concerné. Ils sont communiqués à l'employeur, au chef d'établissement s'il n'est pas l'employeur, aux agents du service de prévention de l'organisme compétent de sécurité sociale ainsi qu'à l'inspecteur du travail selon les modalités précisées par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture. Ces arrêtés déterminent celles de ces informations qui doivent avoir un caractère non nominatif et être communiquées au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou à défaut aux délégués du personnel.