Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)
Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)
L'inspecteur du travail [*autorité compétente*] peut, à tout moment, mettre en demeure le chef d'établissement de faire procéder à un contrôle partiel ou complet de ses dispositifs de détection des rayonnements ionisants, de signalisation et d'alarme ou à un contrôle d'ambiance par le service central de protection contre les rayonnements ionisants ou par un organisme désigné par le service central de protection contre les rayonnements ionisants et figurant sur une liste d'organismes agréés par arrêté des ministres chargés du travail, de l'industrie et de l'agriculture ; les résultats de ces contrôles sont portés par le chef d'établissement sur le registre [*document*] prévu à l'article L. 620-4 du code du travail.
Les résultats des contrôles prévus aux articles 22 et 23 ci-dessus doivent être tenus, par le chef d'établissement, à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail, du service central de protection contre les rayonnements ionisants, et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.