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Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)

Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)

Les contrôles mentionnés à l'article précédent doivent être effectués [*obligation*] :
a) Lors des essais mentionnés à l'article 7 paragraphe I a ;
b) Avant la mise en service de l'installation ;
c) Après toute modification apportée aux modalités d'utilisation de l'installation ou aux équipements de protection, de nature à modifier les risques d'irradiation ou de contamination ;
d) De façon périodique avec une fréquence fixée par arrêté pris dans les conditions prévues à l'article 54 ci-après, compte tenu de la nature des installations et de leurs modalités d'utilisation ;
e) Après toute anomalie constatée sur l'installation en ce qui concerne la protection des travailleurs.