Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)
Les modalités d'exécution des contrôles d'ambiance prévus à l'article 21 dépendent de la nature du risque et de son éventuel accroissement.
Les techniques employées doivent permettre l'évaluation de l'exposition externe ou interne.
En cas de risque d'exposition interne, des contrôles périodiques doivent, en outre, porter sur la contamination surfacique des lieux de travail. La périodicité de ces contrôles doit être fixée en fonction de la nature et de l'importance du risque.