Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)
Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)
Le chef d'établissement est tenu [*obligation*] de faire procéder dans les conditions précisées aux articles 24 et 25 ci-après aux contrôles des dispositifs de protection liés aux installations, des dispositifs de détection des rayonnements, de signalisation et d'alarme utilisés et aux contrôles d'ambiance.
Ces contrôles sont effectués suivant les méthodes fixées par arrêté pris sur la proposition du service central de protection contre les rayonnements ionisants, après avis de la commission d'hygiène industrielle ou d'une sous-commission qu'elle aura mandatée à cet effet et de la commission interministérielle des installations nucléaires de base.
Les appareils de mesure utilisés doivent être tenus en bon état de fonctionnement.