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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)


Lors des interventions d'urgence destinées à venir en aide à des personnes en danger ou à limiter les conséquences d'un accident, les travailleurs seront informés des risques réels qu'ils pourraient courir. En dehors de ces interventions et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 29 ci-après, le chef d'établissement doit préalablement s'assurer, auprès du médecin du travail, que les travailleurs devant exécuter des travaux qui peuvent conduire à une exposition exceptionnelle concertée ne présentent pas d'inaptitude.