Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)
Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)
Pour l'exécution des travaux mentionnés à l'article 10 [*n'entrant pas dans le cadre de l'exploitation courante*] (paragraphe I, 2°) et des travaux effectués dans les zones mentionnées à l'article 17, le chef d'établissement doit prendre toutes dispositions pour que soient préalablement déterminées et portées à la connaissance des travailleurs concernés les mesures de sécurité à prendre et éventuellement la durée maximale d'exposition de chaque travailleur.