Articles

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)

A l'intérieur de chaque zone contrôlée, lorsque les circonstances le justifient et notamment lorsque le risque d'irradiation ou de contamination dépasse certains seuils, le chef d'établissement prend toutes dispositions pour que soient délimitées des zones spécialement réglementées ou interdites.
Ces zones doivent faire l'objet d'une signalisation distincte.
Aucun travailleur ayant reçu des équivalents de dose supérieurs aux équivalents de dose maximaux admissibles, tant que ceux-ci demeurent dépassés, ne peut avoir accès aux zones spécialement réglementées sans autorisation du médecin du travail.
L'accès à ces zones et la durée du séjour dans celles-ci sont limités aux seules personnes expressément autorisées.