Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)
I. - A l'intérieur des zones contrôlées et surveillées, les risques d'exposition externe ou interne doivent faire l'objet d'une signalisation appropriée et les moyens mis en oeuvre pour assurer la protection des travailleurs doivent être tels que l'exposition ne puisse atteindre les limites fixées aux articles 6, 7 et 8 du décret du 2 octobre 1986 susvisé.
Les travailleurs, quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent, font l'objet d'une évaluation individuelle de l'exposition dès qu'ils opèrent en zone contrôlée. Les résultats de cette évaluation, qui doit être effectuée selon les modalités prévues au I de l'article 25, doivent être accessibles aux travailleurs concernés ; le chef d'établissement est informé des cas de dépassement des limites.
II. - Des moyens doivent être prévus afin que la décontamination des lieux de travail puisse être effectuée dans les meilleurs délais ; en outre, des mesures doivent être prises pour que la contamination résiduelle ne puisse être remise en suspension.