Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)
Le chef d'établissement est tenu [*obligation*] de prendre toutes dispositions pour assurer la protection du personnel affecté dans chaque zone contrôlée contre l'irradiation externe ou la contamination radioactive.
Les moyens mis en oeuvre pour assurer la protection du personnel doivent être tels que les équivalents de dose reçus par les travailleurs intéressés ne puissent dépasser les équivalents de dose maximaux admissibles dans les conditions normales de travail fixés aux articles 7 et suivants du décret susvisé du 20 juin 1966 et à l'annexe III du décret susvisé du 15 mars 1967.
Le chef d'établissement doit, lorsqu'il n'est pas lui-même l'employeur, être tenu informé des cas de dépassement des équivalents de dose maximaux admissibles.
En cas de contamination accidentelle du lieu de travail, la décontamination doit pouvoir être effectuée dans les plus brefs délais et dans des conditions assurant une sécurité satisfaisante.