Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)
I. - Le chef d'établissement est tenu, si cela est nécessaire, de définir :
a) Une ou plusieurs zones contrôlées dont l'accès est réglementé pour des raisons de protection contre les rayonnements ; ces zones englobent les parties d'établissement dans lesquelles l'exposition des travailleurs est susceptible, dans les conditions normales de travail, de dépasser les trois dixièmes de l'une des limites annuelles d'exposition fixées aux articles 6, 7 et 8 du décret du 2 octobre 1986 susvisé ;
b) Une ou plusieurs zones surveillées dans lesquelles l'exposition des travailleurs est susceptible, dans les conditions normales de travail, de dépasser un dixième de l'une des limites annuelles d'exposition fixées aux articles 6, 7 et 8 du décret du 2 octobre 1986 susvisé.
A l'intérieur de ces zones, les sources individualisées de rayonnements ionisants doivent être signalées.
La définition de la zone contrôlée, qui est soumise à l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, doit être effectuée par le chef d'établissement avant la mise en service de l'installation.
II. - La zone contrôlée doit faire l'objet d'une délimitation et d'une signalisation appropriée.
Le chef d'établissement doit s'assurer que la zone contrôlée est toujours convenablement délimitée, notamment après toute modification apportée à l'installation, tout changement de son mode d'utilisation et tout incident ou accident.