Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)
Le chef d'établissement est tenu de délimiter une ou plusieurs zones dites zones contrôlées englobant les parties de chantier ou d'établissement dans lesquelles les travailleurs sont susceptibles de recevoir des équivalents de dose supérieurs aux équivalents de dose maximaux admissibles fixés à l'annexe III du décret susvisé du 15 mars 1967 pour les personnes non directement affectées à des travaux sous rayonnements.
La délimitation de chaque zone est faite avant la mise en service des installations, lors du contrôle prescrit à l'article 24.
Le chef d'établissement doit s'assurer que la zone contrôlée est toujours convenablement délimitée et, le cas échéant, effectuer les adaptations nécessaires notamment à l'occasion de modification apportée aux installations, de changement de leurs modalités d'utilisation ou d'incident.
Les accès de chaque zone contrôlée doivent faire l'objet d'une signalisation appropriée.