Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)
I. - L'employeur est tenu [*obligation*] d'informer l'inspecteur du travail, les travailleurs intéressés et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, des cas de dépassement de l'une des limites fixées aux articles 6, 7 et 8 du décret du 2 octobre 1986 ; cette information qui doit préciser les causes présumées, les circonstances et les mesures envisagées pour éviter qu'ils ne se renouvellent est donnée à l'inspecteur du travail sous forme d'une déclaration en double exemplaire [*document*]; un exemplaire de cette déclaration est en outre adressé au service central de protection contre les rayonnements ionisants.
Les éléments statistiques permettant d'apprécier l'évolution des expositions internes ou externes du personnel sont communiqués au moins une fois par an au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel [*autorité compétente*].
II. - En cas d'urgence résultant d'un accident d'exposition, le service central de protection contre les rayonnements ionisants est, sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, informé directement et sans délai.
Ce service apporte, si nécessaire, son concours au médecin du travail.