Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)
L'employeur est tenu [*obligation*] de faire immédiatement à l'inspecteur du travail, en double exemplaire, la déclaration des cas de dépassement des équivalents de dose maximaux admissibles fixés à l'annexe III du décret susvisé du 15 mars 1967. Un exemplaire est adressé au service central de protection contre les rayonnements ionisants, et le comité d'hygiène et de sécurité en est informé. Les éléments statistiques permettant d'apprécier l'évolution des irradiations et des contaminations du personnel sont périodiquement communiqués au comité d'hygiène et de sécurité.