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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)


L'employeur est tenu [*obligation d'information*] de porter à la connaissance des travailleurs intéressés :

a) Le nom et l'adresse du médecin du travail chargé de procéder ou de faire procéder aux examens médicaux prévus par les articles 39 et 40 du présent décret, et le lieu où ces examens sont effectués ;

b) L'existence de zones contrôlées ou surveillées ;

c) Les dispositions relatives aux conditions d'hygiène et de sécurité en zone contrôlée ;

d) Les moyens d'appel rapide des personnes, et notamment du médecin, chargées d'intervenir en cas d'incident ou d'accident.