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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)

Le chef d'établissement est tenu de faire afficher sur les lieux de travail, dans les endroits appropriés [*informations*] :
1° Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du médecin du travail de l'établissement ;
2° Les noms, les adresses et les numéros de téléphone des personnes chargées par le chef d'établissement d'intervenir en cas d'accident ;
3° Un avis indiquant l'existence de zones contrôlées soumises à ces dispositions particulières ;
4° Un règlement intérieur rappelant aux travailleurs qu'ils sont tenus de respecter les dispositions réglementaires, ainsi que les consignes de sécurité particulières à l'installation, notamment de porter les dispositifs et équipements de protection individuelle ainsi que les dosimètres individuels, tous dispositifs dont l'usage doit leur être personnellement et clairement expliqué, sous la responsabilité de l'employeur.