Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)
En application de l'article L. 231-3-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'organiser, en liaison avec le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, et avec le médecin du travail, la formation à la radioprotection des travailleurs exposés.
Les femmes susceptibles d'être exposées doivent en outre être informées des risques encourus par l'embryon ou le foetus, du fait du dépassement des limites qui les concernent.
Cette formation et cette information doivent être périodiquement renouvelées.
L'employeur doit remettre une notice écrite à tout travailleur affecté dans la zone contrôlée ou appelé à y pénétrer occasionnellement ; cette notice l'informe :
a) Des dangers présentés par l'exposition aux rayonnements ionisants et de ceux présentés par son poste de travail ;
b) Des moyens mis en oeuvre pour l'en prémunir ;
c) Des méthodes de travail offrant les meilleures garanties de sécurité ;
d) Des garanties que comportent pour lui les mesures physiques et les examens médicaux périodiques ;
e) Des mesures à prendre en cas d'accident ;
f) De l'intérêt pour les femmes enceintes de déclarer le plus tôt possible leur grossesse au médecin du travail, et des dispositions de l'article L. 122-25-1 du code du travail.