Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)
L'employeur doit préparer au travail sous rayonnements tout travailleur affecté dans la zone contrôlée prévue à l'article 15, ou appelé à y travailler occasionnellement, et l'informer, par une notice appropriée dont la remise donne lieu à émargement de l'intéressé :
Des risques d'irradiation ou de contamination auxquels son travail est susceptible de l'exposer ;
Des précautions à prendre pour éviter ces risques ;
Des méthodes de travail offrant les meilleures garanties de sécurité ;
Des garanties que comportent pour lui les mesures physiques et les examens médicaux périodiques.
Cette formation et cette information doivent être adaptées à la nature des travaux effectués et aux travailleurs auxquels elles s'adressent.