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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base)


PAR. I - Doivent être régulièrement tenus à jour des documents mentionnant pour chaque établissement [*formalités*] :

1° Les caractéristiques de chaque installation nucléaire de base définies pour chaque type d'installation par arrêté pris dans les conditions fixées à l'article 50 ci-après ; Les générateurs électriques de rayonnements ionisants, et les appareils utilisant des sources radioactives scellées, quel qu'en soit l'usage, lorsque leur activité dépasse des seuils fixés par arrêté pris dans les conditions fixées à l'article 54 ci-après ;

2° Les modifications apportées aux installations et à leurs dispositifs de protection susceptibles d'entraîner ou de laisser prévoir une aggravation des risques d'exposition ;

Les travaux n'entrant pas dans le cadre de l'exploitation courante en précisant :

Leur lieu et leur nature ;

Leurs date et durée d'exécution.

Les incidents susceptibles d'entraîner une aggravation des risques d'irradiation ou de contamination survenus au cours du travail ;

3° Les dates des examens de contrôle effectués en vertu de l'article 21 et les observations relevées à cette occasion ;

Les dates des examens de contrôle prescrits en vertu de l'article 24.

PAR. II - Sans préjudice de l'application des dispositions de la loi du 25 juillet 1980 susvisée sur la protection et le contrôle des matières nucléaires et de la réglementation prévue pour les radioéléments artificiels, il est tenu une comptabilité pour les sources scellées. Les numéros d'identification de ces sources doivent figurer dans le document qui les concerne. Pour les sources non scellées et les déchets radioactifs, la comptabilité peut revêtir un caractère global.

Les objets contaminés ou activés, introduits dans un établissement et provenant d'opérations de fabrication, de contrôle ou de maintenance effectués dans un autre établissement doivent être traités comme des substances radioactives.

PAR. III - Ces documents et cette comptabilité sont tenus à la disposition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut des délégués du personnel, de l'inspecteur du travail et des agents du service central de protection contre les rayonnements ionisants.